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"L'eau est un bien précieux. Economisons la!"

 
19/12/2007: site à consulter (très instructif)
 
 
dernière mise à jour des textes légaux: 31 mars 2007
(décret d'application  crédit d'impôt "récupération des eaux pluviales")
 
 
 

L'eau de pluie n'est pas calcaire.

Par contre, au contact de l'atmosphère, elle s'est chargée en acides.

Cette acidité peut être réduite par le stockage dans une cuve en béton.  

                            

En France métropolitaine, chaque mètre carré de toiture reçoit de 500 à 850 litres d'eau par an.

 Combien de litres d'eau reçoit votre maison? ..........

La mienne mesure 11 m x 9,5 m. Elle reçoit donc plus de 50 000 litres d'eau  douce.

Nous en récupérons pour le jardin et les fleurs ...... 1500 litres par an, environ. Nous pouvons mieux faire. Réfléchissons! (vous pouvez m'y aider en m'apportant votre expérience et le fruit de vos recherches).

Quelle sont les consommations d'eau par usage?

-Toilette (bains,douches ..etc.) 39 % - Sanitaires (WC) 20 % - Boisson 1% -Lave-linge 12 % - Vaisselle 10 % - Arrosage et lavage auto 6 %  -              - préparation repas 6 % - Autres usages et divers 6 %                             (source: Centre d'Information sur l'eau)

 BENEFICIEZ DU CREDIT D'IMPOT :

La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 (article 49, ci-joint)

 

 

 

Article 49
L'article 200 quater du code général des impôts** est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. » ;

3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e » ;

4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ».

Article 200 quater du code général des impôts

Article 200 quater

(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 83 I, II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 49 Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :
   a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;
   b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :
   1º L'acquisition de chaudières à condensation ;
   2º L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;
   c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :
   1º Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
   2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
   3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
   d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
   1º Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
   2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
   3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
   e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
   1º Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
   2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
   3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

   2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.
   3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

   4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

   5. Le crédit d'impôt est égal à :
   a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;
   b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;
   c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.
   d. 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1.

   6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
   Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

   7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
   Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

 DECRET D'APPLICATION EN PREPARATION

USAGE DE L'EAU EXTERNE A LA MAISON

 

Voici le texte définif du premier Décret d' application du crédit d' impôt définissant les matériels pouvant donner droit au crédit d'impôt. Ce Décret sera suivi d' un second qui concerne l' alimentation interne des maisons.

Arrêté du X/X/2007 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code

NOR: XXXXXXXXX

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le Ministre de la santé et des solidarités,la Ministre de l’écologie et du développement durable et le Ministre délégué au budget et à la réforme de l’état, porte-parole du gouvernement ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.1321-43 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques ;
Arrêtent : Article 1 : Le 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) d’équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l’extérieur des habitations, constitués :
• d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage ;
• soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées ;
• d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5mm, placé en amont du stockage;
• d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
o étanche
o résistant à des variations de remplissage
o non translucide,
o fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé
o comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques et
o équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop plein muni d’un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;
o vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi;
• des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
• d’un robinet de soutirage verrouillable ;
• d’une plaque apparente et scellée à demeure, au dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique. »
Article 2 : Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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